Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 72-372 du 3 mai 1972 relatif à l'attribution de primes de service et de rendement aux fonctionnaires du corps technique du contrôle des établissements de pêche maritime ;
Vu le décret no 82-17 du 13 janvier 1982 relatif à l'attribution d'une indemnité de risques et de sujétions aux personnels embarquées d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les corps de fonctionnaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement qui peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales dès lors qu'ils exercent en administration centrale sont ceux figurant au tableau d'assimilation no 1 ci-annexé.
Art. 2. - Les corps de fonctionnaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement qui peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés sont ceux figurant au tableau d'assimilation no 2 ci-annexé.
Art. 3. - Les agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de l'équipement, des transports et du logement qui peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales dès lors qu'ils exercent en administration centrale sont ceux figurant au tableau d'assimilation no 3 ci-annexé.
Art. 4. - Les agents non titulaires de droit public à durée indéterminée du ministère de l'équipement, des transports et du logement qui peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés dès lors qu'ils exercent en services déconcentrés sont ceux figurant au tableau d'assimilation no 4 ci-annexé.
Art. 5. - Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2002.